Travail temporaire : les obligations de l'entreprise envers son CSE sur la sécurité des intérimaires (mai 2026)

Dans un même arrêt du 13 mai 2026, la chambre sociale précise les obligations d’une entreprise de travail temporaire (ETT) envers son comité social et économique en matière de sécurité des salariés intérimaires : où s’arrête le document unique, et que doit communiquer l’employeur au comité.

En bref

Une fédération syndicale et le CSE d’un grand groupe de travail temporaire reprochaient à l’ETT de ne pas suffisamment prévenir les risques pesant sur les intérimaires et de ne pas associer le comité à cette politique. La Cour de cassation distingue nettement trois questions : le périmètre du document unique d’évaluation des risques (DUERP), l’étendue de la consultation du CSE, et l’obligation d’information prévue par l’accord de branche. Elle casse partiellement l’arrêt d’appel sur ce dernier point.

À retenir

  • Le DUERP de l’entreprise de travail temporaire vise ses salariés permanents ; les risques des intérimaires sont identifiés par l’entreprise utilisatrice dans son propre DUERP.
  • L’accord de branche du 3 mars 2017 impose à l’ETT une obligation d’information du CSE (et non de consultation) sur le suivi des clients les plus accidentogènes, lorsque le comité le demande.
  • Une fois consulté sur le programme de prévention via la consultation récurrente sur la politique sociale, le CSE a épuisé sa compétence consultative pour l’année.

Les faits

Une entreprise de travail temporaire compose, avec d’autres filiales, une unité économique et sociale dotée d’un CSE central et de plusieurs comités d’établissement. L’établissement concerné réunissait environ 300 salariés permanents en agence et plusieurs milliers d’intérimaires en mission chez des entreprises clientes.

Estimant la politique de prévention insuffisante au regard d’un taux d’accidents jugé élevé, le CSE d’établissement et une fédération syndicale ont saisi le tribunal judiciaire. Ils demandaient notamment à l’employeur d’établir un plan d’amélioration de la santé et de la sécurité des intérimaires, de mettre à jour son DUERP et son programme annuel de prévention pour y intégrer les intérimaires, d’informer et de consulter le comité, et de réparer l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Les questions posées à la Cour de cassation

  1. L’entreprise de travail temporaire doit-elle intégrer les risques propres aux intérimaires dans son propre DUERP et consulter le CSE sur cette mise à jour ?
  2. L’article 22 de l’accord de branche du 3 mars 2017 met-il à la charge de l’ETT une obligation envers son CSE concernant le suivi des clients les plus accidentogènes — et, si oui, laquelle ?

La solution de la Cour de cassation

Sur le DUERP, la Cour rejette les demandes. Le document unique de l’entreprise de travail temporaire se limite aux unités de travail où interviennent effectivement ses salariés permanents. Conformément à l’accord de branche, c’est l’entreprise utilisatrice — seule à même d’identifier les risques inhérents à son activité — qui répertorie dans son DUERP les risques des postes confiés aux intérimaires. La responsabilité de la protection des travailleurs temporaires est partagée, mais elle incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice. La cour d’appel a donc pu écarter, à bon droit, la demande de mise à jour du DUERP de l’ETT et de consultation subséquente du comité.

Sur la consultation, la Cour relève que le comité avait déjà été consulté sur le programme annuel de prévention concernant les intérimaires en 2021 et 2022, dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale. Il avait ainsi épuisé sa compétence consultative pour l’année 2022.

Sur l’information, en revanche, la Cour casse. L’article 22 de l’accord de branche du 3 mars 2017 met à la charge de l’ETT une obligation d’informer chaque année son CSE, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. La cour d’appel ne pouvait donc juger que ce texte « ne fixe aucune obligation » à l’entreprise. La cassation s’étend, par voie de conséquence, au refus d’affichage de la décision et à la demande de dommages-intérêts de la fédération.

Pourquoi cette décision est importante

Publié au Bulletin, l’arrêt clarifie une articulation souvent confondue en pratique : entre information et consultation du CSE, et entre les obligations respectives de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice. Il confirme que la sécurité des intérimaires se joue d’abord chez l’utilisateur, tout en rappelant que l’ETT conserve, vis-à-vis de son propre comité, une obligation d’information ciblée que l’accord de branche rend exigible sur demande.

Conséquences pratiques

Pour les employeurs

  • Dans une entreprise de travail temporaire, cartographier ce qui relève du DUERP de l’ETT (salariés permanents) et ce qui relève de l’entreprise utilisatrice (postes des intérimaires), pour éviter les demandes mal dirigées.
  • Mettre en place une procédure permettant de répondre, sur demande du CSE, à l’obligation annuelle d’information sur les clients les plus accidentogènes et les actions associées.
  • Tracer les consultations récurrentes : une consultation sur la politique sociale couvrant le programme de prévention peut suffire à épuiser la compétence consultative du comité pour l’année.

Pour les RH, juristes ou gestionnaires paie

  • Distinguer, dans les ordres du jour et les notes au comité, ce qui relève de l’information et ce qui relève de la consultation : la portée et la sanction diffèrent.
  • Conserver la trace écrite des informations transmises au CSE sur la sinistralité par client, afin de pouvoir en justifier en cas de litige.

Pour les représentants du personnel (à titre d’information)

  • Le CSE d’une ETT peut demander chaque année une information sur les clients les plus accidentogènes ; cette demande dispose désormais d’un fondement clairement reconnu.

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Note éditoriale. Cet article est une analyse générale d'une décision de justice. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. La portée pratique d'un arrêt s'apprécie au regard des faits de chaque dossier.

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