La chambre sociale tranche, dans un arrêt FS-B du 15 avril 2026, une question de prescription qui revient régulièrement en contentieux : combien de temps un salarié dispose-t-il pour agir contre son employeur lorsqu’il estime que les cotisations versées au régime de retraite complémentaire ont été insuffisantes ?
En bref
- L’action en dommages-intérêts pour insuffisance de cotisations à la retraite complémentaire (Agirc, Arrco) relève de l’exécution du contrat de travail.
- Elle est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du Code du travail (et non à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil).
- Le point de départ est la connaissance des faits, en pratique au plus tard à la liquidation des droits à la retraite.
À retenir
- Tout litige sur l’assiette des cotisations retraite complémentaire — y compris pour les périodes d’expatriation — est verrouillé par le délai de deux ans.
- Les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 s’appliquent : le délai ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 ans), mais court bien à partir de l’événement déclencheur.
- Pour les salariés expatriés, le sujet de l’assiette (incluant ou non bonus, primes, avantages en nature, égalisation fiscale) est sensible et doit être tracé pendant la vie active.
Les faits
Un cadre engagé en 1978 par la Banque Indosuez (devenue CACIB) liquide ses droits à la retraite au 1er juillet 2011 après plusieurs périodes d’expatriation entre 1982 et 2011. En mai 2016, il sollicite de son ancien employeur la régularisation rétroactive de ses cotisations Agirc, estimant que l’assiette n’avait pas inclus la totalité de ses rémunérations. Refus de l’employeur en juin 2016. Saisine du conseil de prud’hommes le 28 juin 2016.
La cour d’appel de Versailles déclare l’action irrecevable comme prescrite. Pourvoi.
La question posée à la Cour de cassation
L’action en dommages-intérêts pour perte de droits à retraite complémentaire, fondée sur une insuffisance de cotisations imputée à l’employeur, relève-t-elle de la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du Code civil) ou de la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail (article L. 1471-1 du Code du travail) ?
La solution de la Cour de cassation
Rejet du pourvoi. La chambre sociale juge que :
- les demandes en paiement liées à l’obligation de l’employeur d’affilier son personnel à un régime complémentaire et de régler les cotisations n’ont pas de nature salariale ;
- elles relèvent néanmoins de l’exécution du contrat de travail, et entrent donc dans le champ de l’article L. 1471-1 du Code du travail (prescription biennale depuis la loi du 14 juin 2013) ;
- en application des dispositions transitoires de cette loi, le délai biennal s’applique aux prescriptions en cours au 16 juin 2013, sans que la durée totale n’excède le délai antérieur de cinq ans.
En l’espèce, le délai courait depuis la liquidation des droits le 1er juillet 2011. Au 17 juin 2013, il n’était pas acquis. Le salarié disposait alors d’un délai expirant le 16 juin 2015. La saisine du 28 juin 2016 était donc hors délai.
Pourquoi cette décision est importante
La Cour avait déjà eu à connaître, sous l’empire des règles antérieures, du régime de prescription applicable à ces actions (Soc. 11 juillet 2018, n° 16-20.029 et n° 17-12.605). L’arrêt du 15 avril 2026 confirme et systématise la solution : ces actions sont des actions « contrat de travail », elles tombent sous la prescription courte de deux ans.
Pour les employeurs, c’est un verrou de sécurité juridique : les contentieux relatifs à des assiettes de cotisations très anciennes — notamment d’expatriation — deviennent rapidement irrecevables.
Pour les salariés, c’est un avertissement : la liquidation des droits à la retraite déclenche le compte à rebours.
Conséquences pratiques
Pour les employeurs
- En cas de demande de régularisation par un ancien salarié, vérifier en priorité la date de liquidation des droits à la retraite et calculer le délai biennal avant toute analyse au fond.
- Conserver malgré tout les bulletins de paie et les justificatifs d’assiette de cotisations sur les périodes d’expatriation, en cas de contentieux non encore prescrit.
- Pour les salariés expatriés, sécuriser dès l’embauche / l’avenant la définition contractuelle de l’assiette des cotisations (bruts, bonus, avantages en nature, égalisation fiscale).
Pour les RH, juristes ou gestionnaires paie
- Mettre à jour les politiques de mobilité internationale : l’employeur doit pouvoir justifier a posteriori de l’assiette retenue.
- Au moment du départ à la retraite, fournir au salarié un récapitulatif clair des cotisations versées, pour éviter les contentieux différés.
- En cas de réclamation tardive, opposer la prescription dans la première écriture pour faire trancher la recevabilité avant le fond.
Pour les représentants du personnel
- Sensibiliser les salariés sur la fenêtre de deux ans suivant la liquidation des droits, période durant laquelle un éventuel litige peut encore prospérer.
Textes et décisions liés
- Code du travail, article L. 1471-1 (prescription biennale, exécution du contrat).
- Code civil, article 2224 (prescription quinquennale de droit commun).
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (sécurisation de l’emploi).
- Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029 et n° 17-12.605.