La chambre sociale clarifie, dans un arrêt FS-B du 15 avril 2026, le régime de fin de contrat des médecins du travail employés en CDD. Depuis la loi du 29 mars 2018, le passage par l’inspecteur du travail n’est plus obligatoire à l’arrivée du terme, à condition que le contrat ne comporte pas de clause de renouvellement.
En bref
- L’autorisation administrative de l’inspecteur du travail n’est plus exigée à la fin d’un CDD de médecin du travail si le contrat ne comporte pas de clause de renouvellement.
- En cas de contestation, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la requalification du CDD en CDI, sans transmettre de question préjudicielle au juge administratif.
- La solution s’aligne sur celle déjà retenue pour les conseillers du salarié (Soc., 10 juillet 2024, n° 22-21.856).
À retenir
- Vérifier la rédaction du CDD avant son terme : la présence ou l’absence d’une clause de renouvellement détermine la procédure de sortie.
- En cas de contestation post-terme, le contentieux relève du conseil de prud’hommes et non du juge administratif.
- L’absence d’autorisation administrative n’exonère pas l’employeur d’un éventuel risque de requalification, si les conditions de recours au CDD ne sont pas réunies.
Les faits
Une médecin du travail est engagée par l’Association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT) par un CDD du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, sans clause de renouvellement, pour surcroît temporaire d’activité. Elle est dispensée d’activité à compter du 1er juin 2018. Par décision du 18 juillet 2018, l’inspecteur du travail autorise la rupture du contrat à l’arrivée de son terme.
La salariée saisit la juridiction prud’homale en juin 2019. Elle demande, à titre principal, la transmission au tribunal administratif d’une question préjudicielle d’illégalité de la décision de l’inspecteur, et la requalification du CDD en CDI. La cour d’appel de Nancy refuse la transmission et déboute la salariée.
La question posée à la Cour de cassation
Le juge judiciaire peut-il, après avoir refusé la transmission d’une question préjudicielle au juge administratif sur la légalité d’une autorisation de l’inspecteur du travail, rejeter la demande de requalification du CDD en CDI au seul motif que la question préjudicielle n’a pas été transmise ?
La solution de la Cour de cassation
Cassation partielle. La chambre sociale rappelle que :
- depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’arrivée du terme d’un CDD ne nécessite l’autorisation de l’inspecteur du travail que pour les contrats relevant du 3° de l’article L. 1242-2 (contrats saisonniers ou d’usage) ;
- les articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du Code du travail doivent être lus à la lumière de cette évolution ;
- il n’y a donc plus lieu de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un CDD de médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement.
Conséquence : le juge judiciaire avait l’obligation de statuer sur la demande de requalification, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence de transmission de question préjudicielle. Visa : articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du Code du travail.
La solution prolonge celle adoptée pour les conseillers du salarié dans l’arrêt Soc. 10 juillet 2024, n° 22-21.856.
Pourquoi cette décision est importante
L’arrêt dénoue un point de procédure que les services de santé au travail et les associations de médecine du travail rencontrent fréquemment : que faire, au terme d’un CDD de médecin du travail, sans clause de renouvellement ?
Avant la loi du 29 mars 2018, l’autorisation de l’inspecteur du travail était systématiquement requise. Le texte a allégé cette exigence, mais la jurisprudence devait encore préciser le régime applicable aux médecins du travail. C’est désormais clair : pas d’inspecteur, juge judiciaire compétent.
Pour les services de santé au travail et leurs salariés protégés, la décision aligne le contentieux sur les règles de droit commun du CDD (cause réelle de recours, requalification, etc.).
Conséquences pratiques
Pour les employeurs (services de santé au travail)
- À la rédaction du CDD, distinguer clairement : avec ou sans clause de renouvellement. La présence d’une clause maintient l’exigence d’autorisation.
- À l’approche du terme, ne plus saisir l’inspecteur du travail si le contrat est sans clause de renouvellement et hors champ du 3° de l’article L. 1242-2.
- Documenter avec rigueur la réalité du motif de recours au CDD (surcroît, remplacement, etc.) : c’est désormais sur ce terrain que se jouera tout contentieux de requalification.
Pour les RH, juristes ou gestionnaires paie
- Mettre à jour les modèles de CDD et les fiches de procédure de fin de contrat pour les salariés protégés (médecins du travail, conseillers du salarié, etc.).
- Anticiper qu’une éventuelle requalification se traduira par les indemnités de fin de contrat de droit commun (indemnité de requalification, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, etc.).
Pour les médecins du travail concernés
- En cas de contestation, saisir directement le conseil de prud’hommes : pas de détour par le juge administratif.
Textes et décisions liés
- Code du travail, article L. 4623-5-1 (rupture et arrivée du terme du CDD du médecin du travail).
- Code du travail, article L. 1242-2 (cas de recours au CDD).
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (ratification des ordonnances Travail).
- Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.856 (conseiller du salarié).